Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. V.Q. VQZ-3 - Règlement sur le zonage et l’urbanisme

Texte intégral
154.Calcul de la hauteur des bâtiments
Les éléments suivants ne sont pas considérés dans le calcul de la hauteur des bâtiments :
un clocher, un campanile, une cheminée, une antenne de radio, de télévision ou de télécommunication ou encore tout élément architectural du toit dont la hauteur est inférieure à 2 mètres et qui n’est pas occupé ou utilisé, tel qu’une corniche, un parapet ou une saillie;
les constructions érigées sur le toit d’un bâtiment, occupant ensemble moins de 30% de sa superficie et abritant des éléments mécaniques qui servent à la ventilation, à la climatisation, au chauffage ou à un ascenseur ou servant aux télécommunications, ou les constructions autres occupant ensemble moins de 10% de la superficie du toit. Ces constructions ne doivent pas servir à l’entreposage ou être destinées à être occupées.
Les édifices du culte ne sont pas visés par la présente disposition.
154.Calcul de la hauteur des bâtiments
Les éléments suivants ne sont pas considérés dans le calcul de la hauteur des bâtiments :
un clocher, un campanile, une cheminée, une antenne de radio ou de télévision ou encore tout élément architectural du toit dont la hauteur est inférieure à deux mètres et qui n'est pas occupé ou utilisé, tel qu'une corniche, un parapet ou une saillie;
une structure érigée sur le toit d'un bâtiment, occupant moins de 30 % de sa superficie et abritant des éléments mécaniques qui servent à la ventilation, à la climatisation, au chauffage ou à un ascenseur, ou tout autre structure qui occupe moins de 10 % de la superficie du toit. Cette structure ne doit pas servir à l'entreposage ou être destinée à être occupée.
Les édifices du culte ne sont pas visés par la présente disposition.
154.Calcul de la hauteur des bâtiments
Les éléments suivants ne sont pas considérés dans le calcul de la hauteur des bâtiments :
un clocher, un campanile, une cheminée, une antenne de radio ou de télévision ou encore tout élément architectural du toit dont la hauteur est inférieure à deux mètres et qui n'est pas occupé ou utilisé, tel qu'une corniche, un parapet ou une saillie;
une structure érigée sur le toit d'un bâtiment, occupant moins de 30 % de sa superficie et abritant des éléments mécaniques qui servent à la ventilation, à la climatisation, au chauffage ou à un ascenseur, ou tout autre structure qui occupe moins de 10 % de la superficie du toit. Cette structure ne doit pas servir à l'entreposage ou être destinée à être occupée.
Les édifices du culte ne sont pas visés par la présente disposition.