154.Calcul de la hauteur des bâtiments
Les éléments suivants ne sont pas considérés dans le calcul de la hauteur des bâtiments : 1°un clocher, un campanile, une cheminée, une antenne de radio ou de télévision ou encore tout élément architectural du toit dont la hauteur est inférieure à deux mètres et qui n'est pas occupé ou utilisé, tel qu'une corniche, un parapet ou une saillie;
2°une structure érigée sur le toit d'un bâtiment, occupant moins de 30 % de sa superficie et abritant des éléments mécaniques qui servent à la ventilation, à la climatisation, au chauffage ou à un ascenseur, ou tout autre structure qui occupe moins de 10 % de la superficie du toit. Cette structure ne doit pas servir à l'entreposage ou être destinée à être occupée.
Les édifices du culte ne sont pas visés par la présente disposition.